Ponkin I.V. La pratique de la specificite des relations hierarchiques dans les communautes religieuses comme la manifestation de la liberte religieuse

Опубликовано в категории Светскость 29.06.2012

Conclusions sur les raisons juridiques en vue de renvoyer l’affaire «Syndicat P?storul cel Bun (le Bon Pasteur) c. Roumanie» (requête № 2330/09) à considérer par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme

 

Ponkin Igor, docteur ès sciences juridiques, professeur à la chaire de règlementation de la fonction publique et municipale de l’Académie de Russie de l'économie et de la fonction publique auprès du Président de la Fédération de Russie, directeur de l’Institut des relations étatiques-confessionnelles et du Droit (Moscou, Russie).

 

L’analyse de l’Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 31.01.2012 pour l’affaire «Syndicat P?storul cel Bun (le Bon Pasteur) c. Roumanie» (requête № 2330/09) y révèle de multiples positions contredisant les articles 6 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04.11.1950, les positions juridiques de la Cour européenne des droits de l’homme elle-même dans une série d’autres affaires, y compris les questions portant sur les relations de l’État et des groupements religieux, ainsi que le Réglement de la Cour européenne des droits de l’homme et d’autres documents, réglementant la direction de la requête.

Je voudrais attirer votre attention aux violations non-négligeables de la Cour dans l’Arrêt considéré.

1. En premier lieu la Cour donne l’interprétation au principe de la séparation des groupements religieux et de l’État, laquelle il est difficile d’accepter. Dans cet arrêt la Cour ignore l’autonomie complète des églises déterminée par ce principe c’est-à-dire l’indépendance absolue des groupements religieux dans la définition et la fixation du moyen de l’autorégulation – des normes canoniques de réglementation (lex canonica = le droit canonique), y compris les relations hiérarchiques au sein des groupements religieux.

Comme il est suivi du contenu et de la partie résultante de l’Arrêt envisagé la Cour européenne des droits de l’homme a pris la position du Tribunal roumain de première instance, citée dans le § 14 de cet Arrêt, qui a soutenu la position des demandantes exigeant l’enregistrement du syndicat: «relativement à la réglementation interne de l’Eglise, le tribunal jugea que la subordination hiérarchique et l’obéissance qui étaient dues par les prêtres à leur employeur en vertu du statut de l’Eglise ne pouvaient pas justifier une restriction d’un droit consacré par la législation du travail». 

De notre point de vue ce n’est pas correct de considérer, comme la Cour le fait, l’Eglise Orthodoxe Roumaine dans l’esprit étroit en tant qu’ « employeur», sans prendre en considération la nécessité  de considérer cet organisme, avant tout, dans la relation avec l’article 9 de la Convention européenne.

En outre, la Cour a qualifié de façon déraisonnable les relations entre les prêtres et l’organisation religieuse uniquement comme des relations de travail. Ainsi la Cour a appliqué à ces relations la législation commune de travail selon la logique de la jurisprudence générale. Pourtant la Cour devais faire l’attention prioritaire à la nature juridique du contenu spécifique de vocation et de service dans ces relations ce qui donne le droits légitime de réglementer ces relations par les normes spéciales, c’est-à-dire par la législation sur les associations religieuses et en conséquence par les normes internes de l'organisation religieuse qui sont reconnues par l'État. Une telle réglementation juridique est prédéterminée par le contenu et le but des relations particulières entre le clergé et de l'organisation religieuse. En effet la Cour a fait une erreur de logique, en ignorant le principe juridique bien connu selon lequel une norme juridique spéciale régissant une relation juridique particulière prévoit dans un effet juridique sur la norme juridique général. Il est important de noter que le droit national dans de nombreuses démocraties établit par le biais de normes spéciales les restrictions légitimes de certains droits et libertés afin d'assurer l'équilibre des droits et libertés d'autrui (dans ce cas - la liberté collective de la religion).

L’essence de la discussion élevée par l’Arrêt de la Cour concerne, dans sa  petite partie les relations de travail, mais dans sa plus grande partie - la définition de la réglementation spéciale des relations de service entre le clergé et l’organisation religieuse qui découle de l’objet spécifique de régulation – relations hiérarchiques.  Il est aussi nécessaire de définir les limites jusqu’auxquelles s’étendent les devoirs des serviteurs du culte et comment ils doivent se soumettre aux règles internes d’un groupement religieux et aux décisions de son administration. En outre, il s’agit exceptionnellement de la soumission, y compris ces limites, qui se détermine par les normes de réglementation canoniques.

Il est important de souligner que les effets de la laïcité de l’Etat qui sont d’ailleurs généralement reconnus dans les Etats démocratiques est la reconnaissance, le respect et la garantie juridique de l’indépendance de l’auto-organisation des groupements religieux, y compris les bases fondamentales et les règles internes plus détaillées des relations hiérarchiques entre les serviteurs du culte, de leur subordination à leurs normes ecclésiastiques et à l’administration, ainsi que la reconnaissance et la garantie juridique par l’État du droit de définir librement et de garder les règles de la conduite de ses membres y compris les limites de la liberté de l’auto-expression, de la liberté de la parole et d’autres libertés (en particulier, de la liberté du groupement) dans le contexte de l’auto-organisation canonique du groupement religieux. Ce sont les garanties transformées et extrapolées sur la sphère des relations religieuses des droits et des libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par exemple, la Loi Fédérale de la Fédération de Russie «Sur la liberté de la conscience et sur les groupement religieux» du 26.09.1997 № 125-FZ (avec les changements ultérieurs) instaure que l’État estime la réglementation intérieure des groupements indiqués si elle ne contredit pas la législation de la Fédération de Russie (article 15, point 2), et de plus, l’État n’intervient pas aux questions de la régulation fixée librement par les groupements religieux des relations hiérarchiques et de celles-ci liées aux relations de travail des serviteurs du culte (selon le sens de l’article 24).

Pourtant avec son Arrêt contre la Roumanie la Cour européenne des droits de l’homme a réduit les relations hiérarchiques de service aux relations de travail en attribuant le caractère absolu aux relations de travail dans les organisations religieuses (§§ 78, 84 de l’Arrêt). Cela a mené à une infraction importante des libertés fondamentales de confesser sa religion en commun avec les autres (la liberté collective de la conscience ou la liberté collective religieuse) garanties par l’article 9 de la Convention européenne. Le contenu et la nature de la liberté collective de la conscience se détermine justement par la liberté du dictat et d’intervention de l’État.

En réalité, la Cour européenne des droits de l’homme dans l’Arrêt analysé a négligé le principe incorporé à la base des relations de travail  (plus précisément les relations de service) des serviteurs du culte dans les groupements religieux. Il s’agit de l’obligation accrue de loyauté, déterminée par la nature spécifique de leur activité en tant que serviteurs de culte et de la nature spécifique de la place où ils l’exercent (l’édifice destiné au culte, le groupement religieux). La Cour a réduit les groupements religieux comme  tout autre organisme d’employeurs, ayant ignoré  leur statut spécial en tant qu’organisations religieuses et la spécificité juridique unique de règlementation de leur activité qui sont garanties par l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la liberté collective de la conscience.

La Convention européenne reconnaît qu’il existe des domaines de relations sociales dans lesquelles il peut y avoir des limitations dans la création et les activités des syndicats. Dans la partie 2 de l’article 11, elle établit que la liberté des rassemblements pacifiques et la liberté d’association, incluant la liberté de créer des syndicats professionnels et d’y adhérer afin de défendre ses intérêts, peuvent être sujettes aux limitations prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique afin de défendre les libertés d’autres personnes (il est même précisé que ce paragraphe, en particulier, n’entrave pas l’introduction de limitations légales de jouir de ces droits pour les personnes appartenant aux forces armées, à la police ou à des organes administratifs de l’Etat). Dans le cas présent, une justification pour une telle limitation à la création volontaire (contraire aux institutions canoniques) de syndicats de serviteurs du culte est justifiée par la garantie constitutionnelle de la liberté de culte, puisque, [pour l’Eglise chrétienne], une condition essentielle de sa réalisation est la hiérarchisation de son fonctionnement interne, incluant la hiérarchisation des relations de subordination.

La liberté religieuse devient collective non en vertu de simple addition des expressions personnelles de la liberté de la conscience, et de la création d’un groupe important de personnes pour réaliser une fois cette liberté, mais en vertu de l’unification (y compris, de façon hiérarchique) et du fonctionnement régulier caractérisé par les particularités essentielles et par la spécificité unique de l’union des croyants en vue de confesser systématiquement en commun la religion, de l’accomplissement des rites religieux et de l’expérience de la vie religieuse communautaire, comme cela est sous-entendu selon les normes canoniques correspondantes.

Les normes «lex canonica» ne possèdent pas la force juridique obligatoire pour tous les citoyens, pourtant elles ont une certaine force normative et sont obligatoires à suivre par les sujets des relations religieuses (dans le cadre du groupement religieux correspondant) avec la menace pour ceux-ci de conséquences défavorables et de sanctions dans le cadre du système des relations sociales, définies par les règles internes, dont l’exercice est obligatoire et justifié en vertu des obligations correspondantes appropriées par les membres indiqués à l’entrée dans le domaine objectif de la réglementation «lex canonica». Il est évident que pour s’adhérer  à un groupement religieux les croyants sont engagés à se soumettre aux normes canoniques. Ils sont libres de ne pas se soumettre à ces normes, mais de cette manière, ils s’excluent (dans une certaine mesure) du groupement religieux et en finissent avec leur activité religieuse. Les demandeurs dans l’affaire contre la Roumanie (les personnes ayant le statut de serviteur du culte) ne pourraient l’ignorer.

Les conséquences négatives de l’Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme sont considérablement plus larges, que cela peut apparaitre à première vue.

En particulier, cet Arrêt jette en principe la base pour la légitimation de l’intervention arbitraire de l’État aux affaires exceptionnellement intérieures des groupements religieux. De telle façon, cet arrêt  entre en contradiction avec l’Ordre public, pratiquement de tous les États-membres de la Convention européenne, parce que ces États instaurent la laïcité de l’État  en qualité d’une des bases de l’ordre constitutionnel (à travers l’établissement des exigences étant les indices essentiels et les garanties de la laïcité de l’État).

Or, la Cour européenne des droits de l’homme est entrée en contradiction avec le principe le plus important pour l’interprétation de la Convention européenne et des procès-verbaux envers celle-ci (selon la position de la Cour même), comme le principe conformément auquel l’interprétation et l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent se réaliser par un moyen qui fasse les droits,  garantis par celle-ci, pratiques et efficaces, et non pas théoriques et illusoires (§ 31 de l’Arrêt pour l’affaire «Tyrer c. Royaume-Uni» du 25.04.1978; § 80 de l’Arrêt pour l’affaire «Sergueï Zolotoukhine c. Russie» (Grande Chambre) du 10.02.2009; § 109 de l’Arrêt pour l’affaire «Aoulmi c. France» du 17.01.2006; § 87 de l’Arrêt pour l’affaire «Soering c. Royaume-Uni» du 07.07.1989; § 84 de l’Arrêt pour l’affaire «Bianchi c. Suisse» du 22.06.2006; § 33 de l’Arrêt pour l’affaire «Artico c. Italie» du 13.05.1980 etc.). Dans l’Arrêt considéré c’est la liberté collective religieuse garantie par l’article 9 de la Convention qui devient illusoire.

2. Au lieu de se tenir à la position du respect de la liberté religieuse et la reconnaissance de la légitimité des normes intérieures du groupement religieux (en particulier, de l’Eglise Orthodoxe Roumaine), la Cour européenne des droits de l’homme a réduit à sa manière la discussion aux questions peu importantes qui ne se rapportaient pas du tout, à l’essence de l’affaire, en particulier, au fait que «la reconnaissance du syndicat n’aurait donc porté atteinte ni à la légitimité des croyances religieuses ni aux modalités d’expression de celles-ci» (§ 75 de l’Arrêt). Mais l’attitude de l’Eglise Orthodoxe Roumaine ne touchait pas à la possibilité ou à l’impossibilité de l’apparition des conséquences négatives concrètes en vue de la création du syndicat des prêtres. Ce n’était pas l’objection de l’Eglise Orthodoxe Roumaine contre l’enregistrement (reconnaissance) du syndicat, en tenant compte de ses objectifs, et ce n’était pas la motivation de la prise de la résolution par la Cour de département (Dolj), qui a soutenu l’Eglise Orthodoxe Roumaine. Autant que je comprends l’Etat Roumain et l’Eglise Orthodoxe Roumaine ont essayé de protéger la liberté religieuse et le principe de la séparation de l’Etat et l’Eglise.

En gros dans cet Arrêt on a révélé plusieurs substitutions concernant l’essence du problème à discuter, aussi bien que quelques aspects fondamentaux. L’utilisation par la Cour de tels mécanismes viole l’article 6 de la Convention européenne, instaurant les exigences de la compétivité dans la procédure judiciaire, partie 1 de l’article 6 de la Convention européenne, établissant l’obligation d’exercer leurs obligations de façon honnête et impartiale.

3. La Cour européenne des droits de l’homme dans son Arrêt du 31.01.2012 pour l’affaire «Syndicat P?storul cel Bun (le Bon Pasteur) c. Roumanie» (Requête № 2330/09) a négligé ses propres positions juridiques formulées auparavant sur la reconnaissance par les autorités nationales des «limites de jugement» dans les questions des relations des groupements religieux avec l’Etat et la société, sur sa reconnaissance de la présence du large champ de la part des autorités nationales en estimant la justification et le degrès de leur intervention aux intérêts d’assurer la paix religieuse dans la région en vue de prévenir les atteintes à la liberté religieuse (§§ 55, 56 et 50 de l’Arrêt du 20.09.1994 pour l’affaire «Otto-Preminger-Institut c. Autriche»; § 32 de l’Arrêt du 24.05.1988 pour l’affaire «Müller et autres c. Suisse»; § 58 de l’Arrêt du 25.11.1996 pour l’affaire «Wingrove c. Royaume-Uni»; § 84 de l’Arrêt pour l’affaire «Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France»; §§ 72, 75 et 77 de l’Arrêt du 04.12.2008 pour l’affaire «Dogru c. France»).

L’analyse de l’Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 31.01.2012 pour l’affaire «Syndicat P?storul cel Bun (le Bon Pasteur) c. Roumanie» (Requête № 2330/09) permet de faire des conclusions justifiées sur le fait que la Cour dans cet Arrêt:

– a pris l’arrêt juridiquement non justifié;

– est intervenue illégalement dans les questions exceptionnellement intrareligieuses (la sphère du droit canonique = lex canonica) qui ne se rapporte pas à la compétence de la Cour, et débordant ses limites, à la suite de quoi a eu lieu une violation du caractère laïc de la procédure judiciaire de la Cour européenne des droits de l’homme, et la violation par la Cour de l’article 9 de la Convention européenne du 04.11.1950;

– a formulé les positions juridiques se caractérisant par une contradiction intérieure, ce qui donne les raisons d’estimer l’Arrêt analysé comme juridiquement inconsistant;

– a manifesté les soi-disant “standarts doubles” ce que donne des raisons pour évaluer l’Arrêt indiqué comme contredisant les positions juridiques formulées auparavent par la Cour européenne des droits de l’homme, en définitif, il y a des raisons de confirmer, que la Cour a violé la Convention européenne du 04.11.1950, y compris les principes de la compétivité, de la justice et de l’impartialité au cours de la procédure judicaire.

 

(L’intervention complète dans la version électronique vous pouvez trouver sur le site - http://strasbourg-reor.org)


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